J.O. 286 du 10 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural


NOR : AGRP0601951D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 1er et 2 juin 2006,

Décrète :


Article 1


Au livre VI de la partie réglementaire du code rural, la sous-section 2 de la section 5 du titre IV est complétée d'un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 2 bis



« Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques

autorisés pour la production de vins à appellation d'origine


« Art. D. 641-89-1. - Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) no 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO. »

Article 2


L'article D. 641-94 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO. »

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément. »

3° Le septième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98 ».

Article 3


Au troisième alinéa de l'article D. 641-95 du code rural, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 4


Le premier alinéa de l'article D. 641-96 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO. »

Article 5


A l'article D. 641-97 du code rural, les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006 ».

Article 6


L'article D. 641-98 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 641-98. - Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

« Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.

« Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé